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Section II : De la Primature
Acticle 22.- La Primature, instance gouvernementale dirigée par le Premier ministre, assure des fonctions politiques, administratives et techniques.
La Primature comprend :
La loi détermine l‘organisation et le fonctionnement de la Primature et précise les organes spécialisés qui en dépendent.
Acticle 23.- Le Bureau du Premier ministre comprend :
Acticle 24.- Le Secrétariat Particulier du Premier ministre est chargé de toutes les questions d’intendance du Premier ministre et d’assurer le suivi administratif de toutes les décisions qu’il aura prises.
Acticle 25.- Le Cabinet du Premier ministre est un organe de conseil chargé de l‘assister dans la conception, la définition, l’élaboration et la mise en œuvre des grandes options de politiques gouvernementales.
Le Cabinet du Premier ministre est formé de conseillers techniques, de chargés de mission et de consultants auxquels le Premier ministre peut faire appel dans tous les domaines qu’il juge nécessaires notamment dans les domaines suivants :
Acticle 26.- Le Secrétariat Général de la Primature est un organe chargé d'assurer la coordination des différents services de la Primature. Il participe à la coordination et à l’organisation du travail gouvernemental. Il traite également des rapports avec le Parlement et les Institutions Indépendantes.
Le Secrétariat Général de la Primature :
Les activités du Secrétariat Général de la Primature sont coordonnées par un cadre qui porte le titre de Secrétaire Général de la Primature.
Acticle 27.- Le Premier ministre, chef de Gouvernement, dispose de l’Administration Publique Nationale et dirige l’action gouvernementale. Le Gouvernement se compose du Premier ministre, des Ministres et des Secrétaires d’Etat.
Acticle 28.- Le Premier ministre adresse au Parlement, à l’ouverture de chaque session législative, le bilan des activités du gouvernement.
Acticle 29.- Les pouvoirs exercés par le Premier ministre en tant qu’autorité administrative sont les suivants :
Acticle 29.1.- Le pouvoir de nomination réside dans l’autorité qu’exerce le Premier ministre de pourvoir aux emplois publics dans les limites de la Constitution.
Acticle 29.2.- Le pouvoir disciplinaire réside dans l’autorité qu’exerce le Premier ministre de gérer la carrière des Agents de la Fonction Publique conformément au statut général de la fonction Publique, d’appliquer les mesures disciplinaires prévues dans ce statut, de veiller au maintien de la discipline, de l’ordre et de la sécurité interne de la Primature.
Acticle 29.3.- Le pouvoir de gestion du Premier ministre porte sur les activités de la Primature. A ce titre, il signe les contrats et a la responsabilité des biens du patrimoine mobilier et immobilier de l’Etat utilisés par les services de la Primature. Il exerce la tutelle sur les personnes morales de droit public rattachées à la Primature.
Acticle 29.4.- Le pouvoir d’instruction du Premier ministre implique la responsabilité de passer des instructions et de donner des directives aux Ministres et aux Secrétaires d’État.
Acticle 29.5.- Le pouvoir de réformation du Premier ministre est celui d’annuler ou de réformer les actes des Ministres et des Secrétaires d’Etat non conformes aux instructions et directives du Premier ministre. Cependant ce pouvoir de réformation ne peut s’exercer à l’encontre des actes posés conformément à une loi qui leur attribue expressément des compétences particulières.
Acticle 30.- Le pouvoir réglementaire permet au Premier ministre de proposer des Règlements d’application destinés à assurer l’exécution des lois et le bon fonctionnement de l'administration publique.
Acticle 31.- Le Premier ministre exerce les pouvoirs énumérés à l’article 29 du présent décret par voie de lettres administratives, de circulaires et d’Arrêtés.
Sous réserve des dispositions des articles 141 et 142 de la Constitution, le Premier ministre nomme et révoque directement les Fonctionnaires de l’Etat selon les conditions prévues par la Constitution et par la loi sur le statut Général de la Fonction Publique
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